Les nouvelles règles qui encadrent la grossesse pour autrui visent notamment une meilleure protection de l'enfant à naître et de la mère porteuse.
Une période transitoire s'est amorcée depuis la sanction de la Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la protection des enfants nés à la suite d'une agression sexuelle et des personnes victimes de cette agression ainsi que les droits des mères porteuses et des enfants issus d'un projet de grossesse pour autrui. On distingue trois périodes selon que la grossesse a débuté soit avant le 6 juin 2023, soit entre le 6 juin 2023 et le 5 mars 2024, soit le 6 mars 2024 ou après cette date.
Grossesse pour autrui se déroulant hors du Québec
Depuis le 6 juin 2024, les projets parentaux impliquant une grossesse pour autrui se déroulant hors du Québec sont soumis à des autorisations délivrées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Une fois l’enfant né, ces projets doivent faire l’objet d’une demande de reconnaissance judiciaire au Québec. Pour connaître les conditions applicables à ce type de projets parentaux, veuillez consulter le site Québec.ca, plus particulièrement les pages « « Règles à suivre pour un projet parental de grossesse pour autrui avec une mère porteuse domiciliée hors du Québec » et « « Démarches pour un projet parental de grossesse pour autrui avec une mère porteuse domiciliée hors du Québec ». Vous pouvez également joindre Services Québec au 1 877 644-4545.
Le traitement d'une déclaration de naissance d'un enfant issu d'une grossesse pour autrui qui a débuté avant le 6 juin 2023 suit les règles déjà applicables. Ainsi, le Directeur de l'état civil inscrit l'enfant avec le parent déclaré et les parents d'intention doivent ensuite s'adresser au tribunal pour adopter l'enfant et modifier la filiation, le cas échéant.
Lorsque la grossesse pour autrui a débuté entre le 6 juin 2023 et le 5 mars 2024, le nom de la mère ou du parent qui a donné naissance est toujours inscrit sur l’acte de naissance de l’enfant. Donc, une mère porteuse doit remplir et signer la section de la déclaration de naissance relative à la femme ou à la personne qui a donné naissance.
Si la mère porteuse consent après la naissance de l’enfant à ce que la filiation soit établie en faveur des parents d’intention, ceux-ci doivent s’adresser au tribunal dans les 60 jours suivants la naissance pour modifier la filiation de l’enfant.
Le tribunal devra s’assurer que les conditions générales concernant le projet parental de grossesse pour autrui ont été respectées.
À la réception du jugement, le Directeur de l’état civil modifiera l’acte de naissance de l’enfant. Ainsi, le nom de la mère porteuse sera retiré et remplacé par le nom des parents d’intention, qui deviendront officiellement les parents de l’enfant.
Important: La déclaration de naissance peut être remplie en format papier ou par voie électronique pour les grossesses qui ont débuté avant le 6 mars 2024. En effet, dans ce cas, il n’y a pas d’autres documents papier à transmettre au Directeur de l'état civil. Les conditions de validité du projet parental sont analysées par le tribunal.
Le traitement d’une déclaration de naissance d’un enfant issu d’une grossesse pour autrui qui a débuté le 6 mars 2024 ou après cette date permet la déclaration de la filiation des parents d’intention directement auprès du Directeur de l’état civil (déclaration par voie légale) si la mère porteuse a consenti après la naissance à ce que la filiation soit établie en faveur des parents d’intention.
Rappel: Si les conditions permettant l’établissement de la filiation par voie légale ne sont pas respectées, les parents d’intention peuvent s’adresser au tribunal pour faire modifier la filiation de l’enfant et obtenir un jugement en vertu duquel le Directeur de l’état civil dressera un acte de naissance mentionnant la filiation des parents d’intention (déclaration par voie judiciaire).
Pour les grossesses qui ont débuté le 6 mars 2024 ou après cette date, les parents d’intention doivent transmettre au Directeur de l’état civil les documents suivants :
Le consentement de la mère porteuse peut prendre deux formes :
Le consentement de la mère porteuse vise expressément à ce que sa filiation avec l’enfant soit réputée n’avoir jamais existé et à ce que la filiation soit établie en faveur de la personne seule ou des deux conjoints ayant formé le projet parental.
Ainsi, le consentement doit contenir une déclaration selon laquelle la mère porteuse
Si le consentement de la femme ou de la personne qui a donné naissance à l’enfant est donné par acte sous seing privé en présence de deux témoins, cet acte doit contenir le nom, la qualité et l’adresse de cette femme ou de cette personne ainsi que des témoins. Cet acte doit également contenir une déclaration des témoins selon laquelle ils n’ont pas d’intérêt au projet parental de grossesse pour autrui.
Si, après analyse, le consentement est considéré comme conforme, l’acte de naissance est dressé au nom des parents d’intention. Sinon, l’acte de naissance pourrait être dressé au nom de la femme ou de la personne qui a donné naissance et les parents d’intention devront alors s’adresser au tribunal pour modifier la filiation de l’enfant.
À cet effet, il est possible d’utiliser le formulaire Consentement de la femme ou de la personne qui a donné naissance à l’enfant dans le cadre d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui.
Rappel: La déclaration de naissance de l’enfant doit être remplie en format papier pour les grossesses qui ont débuté le 6 mars 2024 ou après cette date étant donné qu’elle est jointe à la convention notariée de grossesse pour autrui et au consentement de la mère porteuse.
Date de révision : 2024-06-19